| Art. 65, al. 2 LAVS : Agences | ||||||||||||||||
| 2Les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Où les circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes. | ||||||||||||||||
| RAVS art. 115 : Agences des caisses de compensation cantonales | ||||||||||||||||
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1Les cantons sont autorisés à confier aux communes la
gestion des agences, s'ils déclarent expressément répondre
des dommages, au sens de l'article 70, 1er alinéa LAVS, causés
par des fonctionnaires ou employés communaux, s'ils garantissent
des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes
et s'ils confèrent à la caisse de compensation le droit
de donner des instructions aux agences. 2La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée. |
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| RAVS art. 116 : Obligations des agences | ||||||||||||||||
| 1 Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans tous les cas assumer les obligations suivantes: | ||||||||||||||||
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2Les
agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger
dans tous les cas des obligations énumérées au
1er alinéa, lettres a à d. Le règlement de la
caisse peut leur confier d'autres tâches. 3Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier. |
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| RAVS art. 161, al. 3 : Révision des agences | ||||||||||||||||
| 3Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'article 116, premier alinéa, doivent être contrôlées au moins une fois tous les 3 ans. | ||||||||||||||||