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Art. 65, al. 2 LAVS : Agences
2Les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Où les circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes.
 
RAVS art. 115 : Agences des caisses de compensation cantonales
1Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s'ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l'article 70, 1er alinéa LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s'ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s'ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.
2La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée.
 
RAVS art. 116 : Obligations des agences
1 Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans tous les cas assumer les obligations suivantes:
a. Donner des renseignements;
b. Recevoir et transmettre la correspondance;
c. Délivrer les formules et les prescriptions en la matière;
d. Collaborer au règlement des comptes;
e. Collaborer à la réunion des pièces nécessaires pour fixer les rentes extraordinaires;
f. Collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;
g. Collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
D'autres tâches peuvent être confiées aux agences communales.
 
2Les agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger dans tous les cas des obligations énumérées au 1er alinéa, lettres a à d. Le règlement de la caisse peut leur confier d'autres tâches.
3Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.
 
RAVS art. 161, al. 3 : Révision des agences
3Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'article 116, premier alinéa, doivent être contrôlées au moins une fois tous les 3 ans.
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