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LALAVS art. 2 : Organes de la Caisse
1Les organes de la Caisse sont :
a. la direction et les services;
b. les agences locales AVS;
c. l'organe de révision.
2 Le Conseil d'Etat nomme le directeur, sur proposition du département chargé des affaires sociales. Le règlement d'exécution détermine pour le surplus les compétences des organes, dans la mesure où elles ne sont pas établies par la présente loi.
 
LALAVS art. 7 : Agences locales AVS
Les agences locales AVS se recoupent en principe avec les communes. Le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la direction de la Caisse et après consultation des communes, regrouper certaines d'entre elles.
 
LALAVS art. 8 : Nomination de l'agent local AVS
L'agent local AVS, qui doit en principe appartenir à l'administration de la commune ou des communes concernées, est nommé par le ou la chef du département chargé des affaires sociales sur préavis des autorités communales, la Caisse entendue.
 
LALAVS art. 9 : Tâches et rétribution des agents
1Les agents accomplissent leur travail en se conformant aux instructions de la Caisse. Ils assumeront dans tous les cas les tâches énumérées à l'article 116, premier alinéa, lettres a à g RAVS.
2Les tâches et le mode de rétribution des agents sont déterminés par le règlement d'exécution.
 
LALAVS art. 10 : Responsabilité des agents
Le canton répond des dommages au sens de l'article 70, premier alinéa LAVS causés par les agents locaux. Le canton peut se retourner contre l'agent local qui a commis une faute intentionnelle ou une négligence grave.
 
LALAVS art. 20, al. 2 : Dispositions transitoires et finales
2Dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi, l'agence locale AVS devra en principe être intégrée à l'administration de la commune ou des communes concernées.
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