| LALAVS
art. 2 : Organes de la Caisse |
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1Les organes de la Caisse sont : |
| a. |
la
direction et les services; |
| b. |
les agences locales AVS; |
| c. |
l'organe
de révision. |
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2 Le Conseil d'Etat nomme le directeur, sur proposition
du département chargé des affaires sociales. Le règlement
d'exécution détermine pour le surplus les compétences
des organes, dans la mesure où elles ne sont pas établies
par la présente loi. |
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LALAVS art. 7 : Agences locales AVS |
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Les agences locales AVS se recoupent en principe avec les communes.
Le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la direction de la Caisse
et après consultation des communes, regrouper certaines d'entre
elles. |
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| LALAVS
art. 8 : Nomination de l'agent local AVS |
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| L'agent
local AVS, qui doit en principe appartenir à l'administration
de la commune ou des communes concernées, est nommé
par le ou la chef du département chargé des affaires
sociales sur préavis des autorités communales, la Caisse
entendue. |
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LALAVS art. 9 : Tâches et rétribution des agents |
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1Les
agents accomplissent leur travail en se conformant aux instructions
de la Caisse. Ils assumeront dans tous les cas les tâches énumérées
à l'article 116, premier alinéa, lettres a à
g RAVS.
2Les tâches et le mode de rétribution des
agents sont déterminés par le règlement d'exécution. |
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| LALAVS
art. 10 : Responsabilité des agents |
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| Le
canton répond des dommages au sens de l'article 70, premier
alinéa LAVS causés par les agents locaux. Le canton
peut se retourner contre l'agent local qui a commis une faute intentionnelle
ou une négligence grave. |
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| LALAVS
art. 20, al. 2 : Dispositions transitoires et finales |
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2Dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur
de la loi, l'agence locale AVS devra en principe être intégrée
à l'administration de la commune ou des communes concernées. |
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