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Le revenu déterminant le droit à
la subvention est le revenu net avant les déductions personnelles
(chiffre 24) du bordereau d'impôt de la période fiscale prise en
compte, auquel s'ajoute le 5 % la fortune revalorisée nette. Les
éléments de revenus et de fortune acquis à l'étranger sont pris
en compte dans le calcul du revenu déterminant.
La fortune revalorisée nette correspond à la fortune fiscale revalorisée brute diminuée des dettes et des déductions forfaitaires. La valeur des bâtiments privés est réévaluée sur la base d'un coefficient de 145 % (les premiers 100'000.- francs ne sont pas revalorisés et sont pris en compte à la valeur fiscale). Les assurés ou familles dont la fortune revalorisée brute excède le montant de 1 million de francs fixé par le Conseil d'Etat n'ont pas droit aux subventions. Les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille ou d'une convention sont déduites du revenu déterminant. Les revenus de la fortune immobliière négatifs ne sont pas pris en compte. Pour les personnes imposées à la source, le revenu correspond au 80 pour cent du revenu brut soumis à l'impôt l'année précédente ou l'année en cours auquel s'ajoutent les éléments de fortune. Si lors de la notification du droit à la subvention, le revenu pris en compte s'est modifié de façon essentielle et durable, le droit au subside est réexaminé. Dans le cas où le revenu déterminant a augmenté de façon essentielle et durable au cours de l'année de subventionnement, la subvention accordée reste acquise. Le droit au subside de l'année suivante est réexaminé. |